Le second alinéa de l'article 166est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article 167 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. »