Après l'article 73, sont insérés trois nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 73-1.-La personne destinataire d'un acte établi par huissier de justice, qui consent à sa signification par voie électronique, adresse par voie électronique une déclaration à la Chambre nationale des huissiers de justice selon un modèle établi par celle-ci.
« La déclaration précise :
« 1° L'identité du déclarant (nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom et prénoms du représentant légal, siège social pour les personnes morales) ; les pièces justifiant de cette identité, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont joints en annexe ;
« 2° La nature des actes sur lesquels porte le consentement ;
« 3° La durée pour laquelle le consentement est donné ;
« 4° Les modalités selon lesquelles le consentement peut être révoqué.
« Elle mentionne de façon claire et apparente les dispositions des articles 653,662-1,663 et 664-1 du code de procédure civile.
« Art. 73-2.-La Chambre nationale des huissiers de justice dresse et tient à jour, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, la liste des personnes ayant consenti à la signification électronique d'un acte d'huissier de justice.
« Les données recueillies sont conservées dans des conditions garantissant leur intégrité et leur confidentialité.
« Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de la révocation du consentement à la signification par voie électronique.
« Art. 73-3.-Ne peuvent, à leur demande, obtenir communication des données que :
« 1° Les huissiers de justice pour l'accomplissement de leur mission de signification ;
« 2° L'autorité judiciaire pour les besoins des procédures judiciaires. »