Après l'article 5, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-Les actes signifiés par voie électronique peuvent également être faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où l'un quelconque des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence ; la dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par l'huissier de justice compétent pour signifier ou établir l'acte.
« Art. 5-2.-Les actes signifiés par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont faits concurremment par les huissiers de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence sauf lorsque ceux-ci sont situés à l'étranger. »