Après l'article 664, il est inséré un article 664-1 ainsi rédigé :
« Art. 664-1.-La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.
« La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire. »