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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 relatif à la signification des actes d'huissier de justice par voie électronique et aux notifications internationales)


Après l'article 662, il est inséré un article 662-1 ainsi rédigé :
« Art. 662-1.-La signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
« L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
« La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant. »