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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 9 mars 2012 concernant les dispositions relatives à la construction des véhicules, composants et équipements visant l'élimination des véhicules hors d'usage)


La vérification de la conformité des véhicules réceptionnés par type national ou communautaire (CE) aux exigences définies à l'article 3 précédent est effectuée par les autorités en charge de la réception désignées à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé. Le service technique désigné à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé est chargé de procéder à l'évaluation préliminaire du constructeur prévue à l'article 6 de la directive 2005/64/CE susvisée et de délivrer le certificat de conformité correspondant dans les conditions définies par cette directive.
Cette évaluation peut être effectuée pour un ensemble de types de véhicules, de composants et d'équipements. Elle peut aussi être effectuée en complément des inspections réalisées pour l'évaluation initiale de la réception CE définie au paragraphe 1 de l'annexe X de la directive 2007/46/CE susvisée.
Les contrôles sont effectués par le service technique dans les conditions définies à l'article 4 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé.