Les dispositions administratives et techniques pour la réception CE ou de portée nationale des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté, en vue de garantir que leurs composants et matériaux puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans des proportions minimales sont fixées par la directive 2005/64/CE du 26 octobre 2005 susvisée et ses annexes techniques I, II, III, IV et VI. L'annexe V de cette directive établit la liste des composants réputés non réutilisables dans la construction des véhicules neufs de façon à garantir que la réutilisation des composants ne présente pas de danger pour la sécurité et l'environnement.
Les véhicules, composants et équipements visés à l'article 2 ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium ou de chrome hexavalent, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2 a de la directive 2000/53/CE susvisée et sous réserve des conditions définies à l'annexe II de cette directive telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 susvisée.
En application des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2000/53/CE susvisée, les normes utilisées pour la codification des composants et matériaux des véhicules et équipements visés à l'article 2 précédent sont les normes ISO définies en annexe à la décision 2003/138/CE de la Commission du 27 février 2003 pour les composants et matériaux plastiques et élastomères visés par cette annexe.