Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 318-10 susvisé du code de la route, les conditions d'utilisation du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent dans les composants et matériaux des véhicules ainsi que la codification applicable aux composants et matériaux de ces véhicules, afin d'en faciliter l'identification pour leur réemploi et leur valorisation.
Il fixe aussi les dispositions en vue de garantir que les composants et matériaux des véhicules puissent être réutilisés, recyclés et valorisés dans des proportions minimales et que la réutilisation de ces composants ne présente pas de dangers pour la sécurité ou l'environnement.