Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'article R. 141-4 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « de l'Agence de services et de paiements » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1524-5 et R. 1524-3 à R. 1524-5 du code général des collectivités territoriales » ;
2° L'article R. 141-5 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés par les mots : « le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « le directeur départemental des finances publiques » ;
c) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. » ;
3° L'article R. 142-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Une de ces publications peut être remplacée par une publication sur le site internet de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, ou à défaut sur celui de la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par la phrase suivante :
« II en va de même quand la décision d'attribution intervient en vue de la réalisation d'un projet d'intérêt général en faveur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui lui est rattaché, avec lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a conclu, en application de l'article L. 141-5, une convention ayant reçu l'accord de ses commissaires du gouvernement dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 141-9. » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 143-3, les mots : « dans un délai qui ne peut excéder cinq ans » sont remplacés par les mots : « dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la date de réception de la notification par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural » ;
5° L'article R. 143-4 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à l'alinéa précédent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 143-6, après les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », sont ajoutés les mots : « ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 143-9, après les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception », sont ajoutés les mots : « ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil » ;
8° Après le cinquième alinéa de l'article R. 143-9, il est inséré un sixième alinéa comme suit :
« 5° Les aliénations de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens visés au 1° du II de l'article L. 141-1 » ;
9° A l'article R. 144-1, la référence à l'article R. 144-7 est remplacée par la référence à l'article R. 144-6 ;
10° L'article R. 144-7 est abrogé.