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Article AUTONOME (Avis relatif à l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011)

Article AUTONOME (Avis relatif à l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011)



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 2 à la convention nationale organisant les rapports entre, les médecins libéraux et l'assurance maladie, conclu le 24 novembre 2011, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération des syndicats médicaux français, la Fédération française des médecins généralistes et le Syndicat des médecins libéraux.
AVENANT N° 2 À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MÉDECINS LIBÉRAUX ET L'ASSURANCE MALADIE SIGNÉE LE 26 JUILLET 2011
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 161-35 et L. 162-5,
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011, publiée au Journal officiel du 25 septembre 2011.


Préambule


L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 instaure une obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations pour les professionnels de santé. Dans ce cadre, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de généraliser la facturation par transmission électronique, qui permet un remboursement rapide des actes effectués par les professionnels et contribue à faciliter l'accès aux soins des assurés sociaux. Ce même article prévoit que le manquement à cette obligation de télétransmission donne lieu à l'application d'une sanction dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les partenaires conventionnels.
Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que le non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation des actes et prestations par un médecin constitue un manquement aux engagements conventionnels au sens des articles 75 et suivants de la convention nationale susceptible de conduire à la mise en œuvre de la procédure conventionnelle définie aux mêmes articles et à l'annexe XXII de la convention.
Le présent avenant a pour objet de définir la sanction conventionnelle applicable en cas de non-respect de manière systématique de cette obligation de télétransmission et les conditions de sa mise en œuvre.
Les parties signataires de la convention nationale conviennent de ce qui suit :


Article 1er


L'article 75 de la convention nationale est ainsi modifié : après : « le non-respect du droit à la dispense d'avance des frais au profit des bénéficiaires de la CMUC et de l'ACS » est ajouté l'alinéa suivant : « ― le non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique à l'assurance maladie, posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, des documents de facturation des actes et prestations ».


Article 2


L'article 76 de la convention nationale est ainsi modifié : après les mots : « six ou douze mois » est ajouté l'alinéa suivant : « ― suspension de la participation des caisses aux avantages sociaux pour les médecins exerçant en secteur à honoraires opposables d'une durée de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. Pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent, cette sanction est d'un montant équivalent à la participation que supporteraient les caisses au financement de leurs avantages sociaux, sur une durée de trois mois, dans les conditions définies aux articles 60 et suivants de la convention, s'ils exerçaient en secteur à honoraires opposables. Dans le cas où ce manquement est de nouveau constaté après qu'une sanction, devenue définitive, a déjà été prononcée pour le même motif, cette sanction peut être portée à six mois de suspension de la participation de l'assurance maladie aux avantages sociaux ou équivalent pour les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent. »


Article 3


A l'article 78, après les mots : « d'une durée inférieure ou égale à six mois », il est ajouté un alinéa rédigé dans les termes suivants : « ― suspension de la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales ou sanction financière équivalente dans les conditions définies à l'article 76, en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. »


Article 4


L'annexe XXII de la convention nationale est ainsi modifiée :
A l'article 1er à la fin du paragraphe 1.1 relatif à la procédure préalable d'avertissement il est ajouté la phrase suivante :
« Dans le cas du non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, le médecin dispose d'un délai de trois mois à compter de cet avertissement pour modifier sa pratique. »
A l'article 1er au premier alinéa du paragraphe 1.2 relatif au relevé de constatation préalable après les mots : « à l'issue d'un délai d'au moins un mois » il est ajouté les termes suivants :
« ou de trois mois en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation ».
A la fin du paragraphe 1.4 de l'article 1er, relatif à la décision et notification de la sanction est ajouté l'alinéa suivant :
« Dans le cas d'une sanction prononcée à l'encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu'à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun. »
A l'article 2 dans le paragraphe 2.1.1 relatif au cas d'appel devant la commission paritaire régionale, il est inséré après les termes : « six mois » un alinéa rédigé dans les termes suivants :
« ― de suspension de la participation de l'assurance maladie aux cotisations sociales ou d'une sanction financière équivalente dans les conditions définies à l'article 76, en cas de non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation posée à l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale. »
A l'article 2, au paragraphe 2.3.5 relatif à la notification de la décision par les caisses à l'issue du recours consultatif, il est ajouté à la fin du dernier alinéa la phrase suivante :
« Dans le cas d'une sanction prononcée à l'encontre des médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent pour non-respect de manière systématique de l'obligation de transmission électronique des documents de facturation, la notification précise qu'à défaut de paiement de la sanction dans le délai imparti le directeur de la caisse procède à son recouvrement dans les conditions de droit commun. »
Fait à Paris, le 24 novembre 2011.