A N N E X E
DÉCISION N° 2011-DC-0252 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 21 DÉCEMBRE 2011 SOUMETTANT CERTAINES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES À DÉCLARATION EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE R. 1333-19 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-4 et ses articles R. 1333-17, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-43 et R. 1333-52 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation,
Décide :
Article 1er
En application du 2° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique, les activités nucléaires de détention ou d'utilisation de radionucléides en sources radioactives scellées ou d'appareils en contenant figurant en annexe à la présente décision sont soumises à déclaration dans les conditions précisées dans la même annexe.
Article 2
La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 3
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera également publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Paris, le 21 décembre 2011.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
M. BourguignonJ.-J. DumontP. Jamet
(*) Commissaires présents en séance.
Annexe à la décision n° 2011-DC-0252 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 21 décembre 2011 soumettant certaines activités nucléaires à déclaration en application du 2° de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique
Sont soumises à déclaration les activités nucléaires de détention et d'utilisation de radionucléides en sources radioactives scellées ou d'appareils en contenant qui figurent dans le tableau ci-dessous, lorsque l'activité est exercée dans un établissement où le coefficient Q exprimant l'activité maximale détenue, calculée comme mentionné ci-dessous, est strictement compris entre 1 et 104.
I. - Modalités de calcul du coefficient Q
Pour un établissement dans lequel un ou plusieurs radionucléides sont susceptibles d'être détenus, le coefficient Q (sans dimension), exprimant l'activité maximale détenue, est calculé selon les modalités prévues dans l'annexe 13-8 du code de la santé publique :
Q = ∑ (Ai / Aexi)
dans laquelle :
Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i ;
Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i (cf. seuil d'exemption prévu au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique) ;
Q doit être supérieur à 1 et strictement inférieur à 104.
Nota. ― En dessous de 1, l'exemption s'applique et il n'y a pas lieu de faire une déclaration.
II. - Tableau des activités soumises à déclaration
SOURCES OU APPAREILS en contenant détenus ou utilisés |
ACTIVITÉS NUCLÉAIRES soumises à déclaration |
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Manipulation et détention dans le cadre d'activité d'installation, de maintenance ou de dépose |
Détecteurs de fumée à chambre d'ionisation |
Utilisation ou détention autres : ― que celles mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation ; ― que les opérations d'assemblage de ces appareils, de démontage ou d'entretien conduisant à réduire ou à supprimer les dispositifs de sécurité ou de blindage de protection radiologique, et plus généralement toute mise en œuvre de ces appareils hors des conditions normales d'utilisation. |