Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les conditions fixées par la décision ouvrant l'examen professionnel.
La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.