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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2012 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature dans les conditions fixées par la décision ouvrant l'examen professionnel.
La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.