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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)


Les articles 1er à 22 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer. Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.
« Au sens du présent arrêté :
« ― les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
« ― par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
« ― pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
« ― on entend par méthode conventionnelle toute méthode satisfaisant les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine.
« Art. 2.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ventes de maisons individuelles comprenant au plus deux logements superposés ou disposant d'une seule porte d'entrée.
« Art. 3.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification de la maison et sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la maison et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;
« 3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée de la maison, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.
« Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes de la maison et des apports solaires.
« Pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. c. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
« 3. d. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. de la maison selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la maison ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bien et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et du temps de retour sur investissement ;
« 9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
« 11. A titre exceptionnel, pour les maisons individuelles construites avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 4.-Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.
« Art. 5.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation dotés d'un mode de chauffage commun ou d'une production commune d'eau chaude sanitaire et pour lesquels le propriétaire du bien proposé à la vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété du bâtiment.
« Les logements équipés de systèmes de comptages individuels pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont traités en section 2.
« Art. 6.-I. ― Le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
« 1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 2. Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux et de production d'énergie renouvelable, pour l'ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude sanitaire au bâtiment concerné et de production d'énergie renouvelable pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
« 3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.
« II. ― Dans le cas d'une vente réalisée dans le cadre d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
« III. ― Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux mentionnée au 1 du I du présent article, y compris les équipements utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;
« 3. a. Par type d'énergie, pour les installations communes sans comptage individuel, la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat.
« Par type d'énergie, pour les installations individuelles ou communes avec un comptage individuel, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.
« Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes du bien et des apports solaires.
« Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au deuxième alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage et de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la dernière année précédant le diagnostic.
« Lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale résultant des quantités mentionnées au 3. a. exprimées en kilowattheures ;
« 3. c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b. calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. d. Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 9 ;
« 3. e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d'énergie ;
« 8. La mention de la période de relevés de consommations considérée et, dans le cas où une partie du calcul est réalisée au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ;
« 9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
« 10. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948 ou pour lesquels la totalité du chauffage est assurée par un équipement commun, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« IV. ― En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.
« V. ― Si un diagnostic de performance énergétique pour l'ensemble du bâtiment a été réalisé conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous par le propriétaire des équipements communs mentionnés au premier alinéa du présent I ou par le syndicat des copropriétaires, les quantités d'énergie finale nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire qui y sont mentionnées peuvent être utilisées en lieu et place des quantités mentionnées au premier alinéa du 3. a. du III du présent article, avec l'accord du propriétaire du bien mis à la vente.
« Art. 7.-Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.
« Art. 8.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux parties privatives du lot affectées au logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d'habitation dont le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire sont assurés par des équipements individuels ou collectifs avec comptages individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
« Art. 9.-I. ― Si nécessaire, le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude sanitaire des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
« 1. L'indication des énergies utilisées et une description des installations communes de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux et des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 2. La moyenne annuelle des quantités d'énergie finale des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ;
« 3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.
« II. ― Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface habitable de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon l'annexe 1.1 ;
« 3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement de la partie privative du lot et calculées suivant une utilisation standardisée du bien, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au moyen d'une méthode conventionnelle.
« Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations d'énergie liées aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes de la maison et des apports solaires.
« Pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage résultant des quantités consommées mentionnées au 3. a, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. c. Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
« 3. d. Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement du lot, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait de la quantité d'énergie finale pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
« 9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
« 11. A titre exceptionnel, pour les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 10.-Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.
« Art. 11.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments à usage principal d'habitation pourvus d'équipements énergétiques communs ou individuels.
« Art. 12.-Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment et sa surface habitable, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle.
« Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air, diminués des apports internes et des apports solaires.
« Pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage et au refroidissement visées au premier alinéa sont égales à la moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou de refroidissement pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Pour ces bâtiments, lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale relative au système principal. Les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type de consommation résultant des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. c. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 10 ;
« 3. d. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable du bâtiment ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, les nouvelles consommations d'énergie primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7 ainsi que des évaluations par classe du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et du temps de retour sur investissement ;
« 9. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la mention de la méthode de calcul utilisée et de sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique définie en annexe 8 ; sinon la mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 10. Dans le cas où le calcul est réalisé au moyen d'une méthode conventionnelle, la date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5 ;
« 11. A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er janvier 1948, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 13.-Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle indiqué en annexe 6.1 ou 6.2.
« Art. 14.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, pourvus de dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement collectifs, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
« Art. 15.-I. ― Le propriétaire des installations énergétiques communes et notamment des installations communes de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
« 1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 2. Par type d'énergie, la quantité annuelle totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie.
« Par quantité annuelle d'énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en énergie liés aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment, aux pertes des systèmes thermiques, aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminués des apports internes du bâtiment liés aux activités et des apports solaires.
« Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement au bâtiment concerné et de production d'énergie renouvelable pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
« 3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques.
« II. ― Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
« III. ― Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface thermique du lot, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. Un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, établi selon l'annexe 1.1 ainsi qu'un descriptif des dispositifs communs de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, établi selon l'annexe 1.2, ces deux descriptifs incluent, le cas échéant, les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ;
« 3. a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :
« ― le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article ;
« ― le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.
« Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ;
« 3. b. Les quantités annuelles d'énergie finale mentionnées au 3. a. du III du présent article exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. c. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b. calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
« 3. e. Un classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a, 3. b, 3. c, 3. d, 3. e, 4. a, 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 16.-Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.3.
« Art. 17.-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou aux parties de bâtiment à usage principal autre que d'habitation, à l'exception des centres commerciaux, dont le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et, le cas échéant, le refroidissement des locaux, sont assurés par des équipements individuels au lot à vendre, et pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n'est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s'appliquent aussi au cas où le propriétaire effectue une mise en copropriété.
« Art. 18.-I. ― Le propriétaire des installations énergétiques communes alimentant les locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
« 1. L'indication des énergies utilisées ;
« 2. Par type d'énergie, la quantité annuelle totale d'énergie finale relevée ou facturée à l'ensemble du bâtiment pour tous les usages communs de l'énergie.
« Les quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bâtiment concerné ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
« 3. Les coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages énergétiques.
« II. ― Dans le cas d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
« III. ― Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment, du lot proposé à la vente ainsi que les surfaces de ces derniers, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. L'indication des énergies utilisées et un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 3. a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :
« ― le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés aux 2 et 3 du I du présent article ;
« ― le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement à la partie du bâtiment concernée ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.
« Ces quantités sont exprimées dans l'unité qui a présidé à leur achat ;
« 3. b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale mentionnées au 3. a. du présent article exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités consommées mentionnées au 3. b, calculées en tenant compte des dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
« 3. e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. c, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure calculée à partir du 3 du I du présent article, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du lot ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du lot et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a., 3. b., 3. c., 3. d, 3. e., 4. a., 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 19.-Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.3.
« Art. 20.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux bâtiments à usage principal autre que d'habitation pourvus d'équipements énergétiques communs ou individuels et proposés globalement à la vente.
« Art. 21.-Le diagnostic de performance énergétique du bâtiment comporte les éléments suivants :
« 1. L'identification du bâtiment et sa surface thermique, établies selon les annexes 1 et 2 ;
« 2. L'indication des énergies utilisées et un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et des équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 ;
« 3. a. Par type d'énergie, la somme de deux termes :
« ― le premier est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques communs du bâtiment ;
« ― le deuxième est la moyenne annuelle des quantités d'énergie finale relatives aux équipements énergétiques des parties privatives.
« Ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée de fourniture de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bâtiment concerné ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
« 3. b. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale visées au 3. a. exprimées en kilowattheures ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
« 3. c. Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3. b, calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 ;
« 3. d. Une évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5, accompagnée de la date mentionnée en 8 ;
« 3. e. Un classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3. b, diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du bâtiment ;
« 4. a. La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale mentionnées en 3. b, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
« 4. b. Un classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4. a. selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique du bâtiment ;
« 5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
« 6. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionnés au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
« 7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique du bâtiment et de ses équipements, visant à réduire les consommations d'énergie ;
« 8. La mention de la période de relevés de consommations considérée ;
« 9. A titre exceptionnel, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 3. a., 3. b., 3. c., 3. d., 3. e., 4. a., 4. b. et 5 doivent rester vierges.
« Art. 22.-Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle approprié indiqué en annexe 6.3. »