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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


L'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A titre de défraiement des missions qui sont confiées à l'Autorité de contrôle prudentiel par la commission de surveillance dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement, la Caisse des dépôts et consignations verse à la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fixé conventionnellement par l'Autorité de contrôle prudentiel et la Caisse des dépôts et consignations, après avis de sa commission de surveillance.
« La Banque de France perçoit cette contribution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel. »