Le 2° du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un d ainsi rédigé :
« d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. »