I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 1649 AA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. »
B. ― Le IV de l'article 1736 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV. »
C. ― Au premier alinéa de l'article 1758, après la référence : « l'article 1649 A », est insérée la référence : « , au second alinéa de l'article 1649 AA » ;
D. ― L'article 1766 est ainsi rédigé :
« Art. 1766. - Les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article 1649 AA sont passibles d'une amende de 1 500 € par contrat non déclaré. Ce montant est porté à 10 000 € par contrat non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
« Si le total de la valeur du ou des contrats non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende est portée pour chaque contrat non déclaré à 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa. »
II. ― Au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».
III. ― Au 2° du III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après la référence : « 1649 A, », est insérée la référence : « 1649 AA, ».
IV. ― Les A et C du I et les II et III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012. Le B du I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le D du même I est applicable aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013.