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Article L617-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L617-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25, en vue de participer à l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20.