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Article L617-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L617-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas avoir souscrit l'une des déclarations prévues à l'article L. 612-13.