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Article L312-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L312-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


A Paris, les pouvoirs conférés au représentant de l'Etat dans le département par les dispositions de la présente section sont exercés par le préfet de police.