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Article L742-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L742-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article L. 742-11.