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Article L742-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L742-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


En cas d'accident, de sinistre ou de catastrophe dont les conséquences peuvent affecter plusieurs départements relevant de zones de défense et de sécurité distinctes, les compétences attribuées par l'article L. 742-3 sont exercées par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'une des zones de défense et de sécurité intéressées désigné par l'autorité administrative compétente.
Le représentant de l'Etat ainsi désigné peut déléguer tout ou partie de ces attributions au représentant de l'État dans l'un des départements des zones intéressées.