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Article L622-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

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L'autorisation est refusée si l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 par la personne intéressée est de nature à causer un trouble à l'ordre public.