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Article L613-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L613-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne sont pas armés.