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Article L612-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L612-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité.