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Article L243-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L243-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


La commission dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans les conditions fixées par la loi de finances.
Le président est ordonnateur des dépenses de la commission.