Article L243-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
Article L243-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
La commission établit son règlement intérieur. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les agents de la commission sont nommés par le président.