Articles

Article L765-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L765-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


En cas de menace ou d'atteinte graves à la santé publique, le haut-commissaire de la République en Polynésie française dispose sans délai, en tant que de besoin, pour l'exercice de ses attributions, de tout laboratoire compétent dans un domaine spécialisé.