Articles

Article L762-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L762-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Les dispositions particulières applicables au contrat de travail des personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile sont prévues par la réglementation localement applicable.