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Article L733-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L733-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment de son article L. 195.