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Article L733-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L733-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Indépendamment de l'application de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les agents du service chargé des travaux visés à l'article L. 733-1 peuvent pénétrer, avec leur matériel, sur les propriétés publiques et privées même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été préalablement avisés.