Article L722-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
Article L722-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
Les services d'incendie et de secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.