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Article L522-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L522-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 521-1 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.