Article L317-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
Article L317-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 317-8 encourent également la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.