Article L317-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
Article L317-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 312-8 et L. 312-12. La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.