Article L317-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
Article L317-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue à l'article L. 312-10 ou à l'article L. 312-13.