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Article L272-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L272-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Les interventions de la police et de la gendarmerie dans les immeubles à usage d'habitation sont régies par le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.