Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;
4° Les références au président du conseil général sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;
5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L.O. 6252-7 et L.O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L.O. 6352-7 et L.O. 6352-8 du même code. » ;
6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. » ;
7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L.O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L.O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. »