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Article L122-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article L122-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


Le représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité coordonne l'action des représentants de l'Etat dans les départements de cette zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.