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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 19 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de la sécurité intérieure pour ce qui concerne les articles ou alinéas suivants :
1° L'article 33-4 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
2° Le septième alinéa de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Jusqu'à son abrogation, cet alinéa est ainsi rédigé :
« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat ou, à Paris, par le préfet de police. Le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel saisi. » ;
3° Le troisième alinéa de l'article 4-1 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Jusqu'à son abrogation, cet alinéa est ainsi rédigé :
« Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8 du code de la sécurité intérieure, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe. »