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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


L'article L. 130-5 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 130-5.-Les règles relatives à la constatation des contraventions au présent code par les agents de police municipale sont fixées par les articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure. »