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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure)


La partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1424-8-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-1.-Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. » ;
2° L'article L. 2211-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2211-1.-Le maire concourt à la politique de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. » ;
3° Aux articles L. 2211-4 et L. 3214-1, la référence à l'article L. 5211-59 est remplacée par la référence à l'article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure ;
4° L'article L. 2212-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2212-5.-Les missions des agents de police municipale et l'organisation des services de police municipale sont régies par les dispositions du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure. » ;
5° Aux articles L. 2212-5-1 et L. 5211-9-2, la référence à l'article L. 2212-5 est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure ;
6° L'article L. 2213-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-17.-Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure. » ;
7° L'article L. 2512-13-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-13-1.-Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de la délinquance et en coordonnent la mise en œuvre à Paris dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure. » ;
8° L'article L. 2512-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-16.-Les missions des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et des agents de surveillance de Paris, et les conditions dans lesquelles ils les accomplissent, sont définies par les dispositions du titre III du livre V du code de la sécurité intérieure. » ;
9° L'article L. 2542-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2542-9.-Les conditions dans lesquelles les gardes champêtres peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du chapitre III du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure. »
10° Au I de l'article L. 2573-18, les mots : « les articles L. 2212-3 à L. 2212-6 et L. 2212-8 à L. 2212-10 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 2212-3 et L. 2212-4 » ;
11° Au I de l'article L. 2573-19, les mots : « l'article L. 2213-17, à l'exception de son deuxième alinéa, les articles L. 2213-18 à L. 2213-19-1, » sont supprimés ;
12° A l'article L. 2573-23, les mots : « à L. 2216-3 » sont remplacés par les mots : « et L. 2216-2 » ;
13° Le second alinéa de l'article L. 3214-1 est ainsi rédigé :
« Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure. » ;
14° Aux articles L. 3221-8, L. 4231-6 et L. 5211-9, la référence à l'article L. 2213-17 est remplacée par la référence à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure ;
15° L'article L. 5211-59 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-59.-Le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance anime et coordonne les actions concourant à l'exercice de cette compétence dans les conditions prévues à l'article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure. »