La partie législative du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L'article L. 132-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-1.-Les missions des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-2 et L. 546-4 à L. 546-7 du code de la sécurité intérieure. » ;
2° L'article L. 411-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-2.-Les conditions de nomination et d'agrément des agents de la police municipale et des gardes champêtres sont définies par les articles L. 546-1 et L. 546-3 du code de la sécurité intérieure. »