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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures)


Avant l'expiration de la date limite de validité, la fermeture d'un dépôt spécial de carburant fluvial peut être prononcée par l'autorité qui a délivré l'autorisation d'ouverture, à la demande du titulaire de l'autorisation.
Le directeur général des douanes peut également prononcer l'abrogation de l'autorisation d'exploitation du dépôt spécial de carburant fluvial, valant fermeture d'office, en cas d'inactivité du dépôt durant une période d'un an ou lorsque le titulaire du dépôt n'a pas respecté les obligations liées à la livraison de carburant exonéré mentionnées dans le présent arrêté.
Cette décision de fermeture prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.
Lors de la fermeture, le titulaire du dépôt spécial de carburant fluvial donne aux produits restant en stock à la date d'effet de la fermeture la destination autorisée par l'administration dans les délais qu'elle a prescrits.