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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures)


Les dépôts spéciaux de carburant fluvial sont des établissements dont la constitution est autorisée par le directeur général des douanes, pour une durée de cinq ans. Ils sont destinés à stocker, dans des réservoirs munis d'un barème constructeur, les carburants et combustibles destinés au transport fluvial de marchandises, préalablement mis à la consommation en exonération de la seule taxe intérieure de consommation.
Les personnes qui souhaitent exploiter un dépôt spécial de carburant fluvial adressent à l'administration une demande de constitution sous ce statut. Cette demande doit contenir les renseignements et informations suivants :
― le nom (ou la raison sociale) du demandeur ;
― l'adresse du dépôt ;
― le nom (ou la raison sociale) et l'adresse du propriétaire des installations de stockage (préciser la nature du contrat qui lie le propriétaire au demandeur pour l'usage de ces installations, le cas échéant) ;
― le nombre et la désignation et la capacité des réservoirs de stockage ;
― la nature des installations de livraison à bord des bateaux (pompes distributrices par exemple) en précisant s'il s'agit d'un système de distribution en libre-service par automate ;
― à titre indicatif, la liste des fournisseurs ;
― les jours et heures de fonctionnement envisagés et l'estimation annuelle des quantités livrées ;
― les statuts du demandeur (l'extrait K bis s'il s'agit d'une société enregistrée au registre du commerce) ;
― la photocopie de l'arrêté préfectoral ou du récépissé de déclaration du dépôt à la préfecture, lorsque ces documents sont exigés par la réglementation des installations classées ;
― le plan en double exemplaire des installations du dépôt (locaux, réservoirs, canalisations, pompes, etc) ;
― un exemplaire des certificats de jauge et des barèmes des réservoirs.
L'autorisation d'ouverture détermine les éléments constitutifs de l'établissement de dépôt spécial, ses conditions d'octroi, de fonctionnement ainsi que la durée d'exploitation. L'autorisation désigne le service administratif chargé de la gestion du dépôt spécial. L'autorisation prend effet à la date fixée par l'administration.
Tout changement qui affecte les installations, le titulaire ou les conditions d'exploitation est soumis à autorisation, prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.
La demande de renouvellement est adressée à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de la décision initiale et donne lieu au dépôt d'un nouveau dossier.
Dans les dépôts spéciaux de carburant fluvial, les mélanges ou transformations de produits sont interdits.
Les opérateurs autorisés à exploiter un dépôt spécial de carburant fluvial, lorsqu'ils livrent de manière ponctuelle des opérateurs utilisateurs de gazole non routier mais non bénéficiaires de l'exonération de taxe intérieure de consommation, sont tenus d'acquitter cette taxe. Cette dernière est déclarée auprès du service des douanes et droits indirects dont dépend le dépôt spécial, selon une périodicité trimestrielle.
Les personnes autorisées à exploiter ces dépôts spéciaux de carburant fluvial doivent souscrire une soumission non cautionnée auprès du service des douanes. Elles tiennent une comptabilité matières des quantités reçues et livrées, au jour le jour, arrêtée chaque fin de trimestre. Elles doivent par ailleurs établir une déclaration d'activité reprenant les données de l'arrêté des comptes établi en fin de trimestre. Les déficits repris sur cette déclaration et ceux constatés par le service des douanes sont taxés, à l'exception de ceux imputables à un cas de force majeure.