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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 23 février 2012 fixant les modalités d'application du e du 1 de l'article 265 bis du code des douanes relatif à l'exonération de taxe intérieure de consommation pour les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures)


L'attestation d'identification visée à l'article 1er est délivrée aux détenteurs d'un titre de navigation qui peut être un certificat communautaire, un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de bateau, sur lequel doit apparaître en case « 2 » une des mentions reprises ci-dessous (conformément au décret n° 2007-1168 et à l'arrêté du 30 décembre 2008) :
― « automoteur citerne » ;
― « automoteur ordinaire » ;
― « péniche de canal » ;
― « remorqueur » ;
― « pousseur ».
Dans les deux derniers cas, le certificat communautaire des bateaux remorqués ou poussés doit également être fourni. Il ne peut s'agir que des bateaux suivants :
― « chaland citerne » ;
― « chaland ordinaire » ;
― « barge citerne » ;
― « barge ordinaire ».
Cette attestation d'identification est valable cinq ans et est délivrée par le directeur régional des douanes territorialement compétent. Elle prend effet à la date de délivrance par l'administration.
L'attestation est délivrée après dépôt d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
― extrait K bis original du registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, carte de membre de la Chambre nationale de la batellerie artisanale (CNBA) ;
― titre de navigation de chaque bateau exploité, qui peut être un certificat communautaire, un certificat de visite des bateaux du Rhin ou un certificat de bateau ;
― descriptif par le demandeur de l'activité qu'il exerce.
Les titulaires de l'attestation d'identification visée dans le présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif du transport fluvial de marchandises, opéré sur un bateau correspondant à l'un des types visés ci-dessus.
Toute modification des informations contenues dans le dossier de demande est soumise à délivrance d'une nouvelle attestation, prise dans les mêmes conditions que l'attestation initiale.
A l'issue du délai de validité de cinq ans, le renouvellement donne lieu au préalable au dépôt d'un nouveau dossier, adressé à l'administration au moins trois mois avant l'expiration de l'attestation initiale.
En cas de cessation d'activité, le titulaire de l'attestation d'identification en informe immédiatement le directeur régional des douanes compétent qui prend acte de cette cessation d'activité sous la forme d'une lettre simple adressée au titulaire accusant réception des informations et constatant donc la cessation d'activité et la caducité de l'attestation d'identification y afférente.