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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2012 modifiant l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes et l'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux aéronefs non habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 25 février 2012 modifiant l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes et l'arrêté du 21 mars 2007 relatif aux aéronefs non habités qui évoluent en vue directe de leurs opérateurs)


Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 41 du même arrêté et avant le titre V tel que numéroté par les dispositions de l'article 5 de ce présent arrêté :


« TITRE IV



« MANIFESTATIONS AÉRIENNES FAISANT INTERVENIR
UNIQUEMENT DES AÉROMODÈLES


« Art. 42.-Les présentations publiques d'aéromodèles qui se déroulent dans un bâtiment complètement fermé, où tout aéromodèle en vol ne peut sortir du bâtiment, sont soumises exclusivement au chapitre VI du titre IV.


« Chapitre Ier



« Organisation


« Art. 43.-L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation et le seul interlocuteur des autorités administratives. Il est responsable de l'application des prescriptions du présent arrêté.
« Si la plate-forme n'est pas conforme aux exigences de l'article 45, il établit un descriptif de cette dernière, avec les justifications de sécurité qu'il propose, pour appréciation par le service compétent de l'aviation civile.
« Art. 44.-L'organisateur est chargé de préparer la manifestation aérienne et notamment :
« ― de proposer un directeur des vols, et un éventuel directeur adjoint, chacun reconnu pour ses compétences ;
« ― d'élaborer les limites d'évolution des aéromodèles ;
« ― de proposer des règles de sécurité pour les vols ;
« ― de définir la hauteur maximale de vol sollicitée pour les présentations ;
« ― de définir les moyens à mettre en œuvre pour contrôler et surveiller les fréquences utilisées ;
« ― de répartir les tâches à accomplir au cours du déroulement de la manifestation ;
« ― de s'assurer auprès du service compétent de l'aviation civile, de l'exploitant d'aérodrome, que les dispositions indispensables au déroulement de la manifestation aérienne qui relèvent de son attribution (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radio à utiliser, etc.) peuvent être prises ;
« ― de prévoir des moyens de secours et de lutte contre l'incendie strictement adaptés au type d'aéromodèles présentés, dont la définition et le niveau sont à établir en liaison avec la direction départementale des secours en prenant en compte les infrastructures locales déjà existantes et les éventuelles facilités ou difficultés d'accès ;
« ― de se tenir informé des consignes d'alerte en cas d'accident ; éventuellement, les établir et veiller à leur application.
« Il élabore le dossier type renseigné, constitué de l'annexe I :
« ― partie I-A sans copie au directeur régional de l'environnement ;
« ― partie I-B paragraphes A et C uniquement ;
« ― l'engagement figurant en partie I-C signée par le directeur des vols et son éventuel suppléant.
« Lorsque la manifestation a lieu sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense, le directeur des vols est militaire et peut être assisté d'un conseiller civil.
« Art. 45.-a) La plate-forme de la manifestation est constituée d'une zone réservée et d'une zone publique.
« La zone réservée est séparée de la zone publique par des barrières continues, sauf aux points d'accès à la zone réservée qui sont contrôlés par le service d'ordre de l'organisateur.
« La zone publique est placée d'un seul côté de la zone réservée.
« b) La zone réservée comprend au sol trois aires distinctes :
« ― une piste utilisée pour les décollages et les atterrissages des aéromodèles, dégagée de tout obstacle, de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéromodèles présentés. La limite de cette piste est matérialisée au sol, du côté de la zone publique et à au moins 30 mètres de celle-ci ;
« ― la zone des pilotes à distance d'un aéronef en cours de présentation en vol, clairement matérialisée au sol, en dehors de la piste des aéromodèles et à au moins 5 mètres de la limite de cette piste définie ci-dessus, puis ;
« ― une zone de stationnement des aéromodèles, définie par une séparation matérielle avec les deux aires précédentes et à au moins 15 mètres de la limite de la piste définie ci-dessus ;
« c) Les extrémités de pistes sont situées à plus de 125 mètres d'une voie classée, sauf si la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits. Cette distance est vérifiée sur toute la largeur de la piste ;
« d) La plate-forme est équipée d'un dispositif indiquant l'orientation du vent ;
« e) Dans le cas de vols circulaires d'aéromodèles captifs, une zone réservée dédiée à cette activité est séparée de la zone publique par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres ;
« f) Si les contraintes locales ne permettent pas de respecter ces dispositions, une étude particulière prenant en compte les spécificités du site est proposée par l'organisateur dans sa demande de manifestation.


« Chapitre II



« Autorisation


« Art. 46.-Les manifestations sont autorisées par arrêté du préfet du département du lieu de la manifestation.
« Art. 47.-La demande d'autorisation de manifestation accompagnée du dossier type renseigné doit parvenir au préfet concerné quarante-cinq jours au plus tard avant la date proposée pour la manifestation.
« Le délai est porté à soixante-dix jours dans le cas où une ségrégation est nécessaire pour la compatibilité avec d'autres activités aéronautiques.
« Le préfet délivre à l'organisateur un récépissé de cette demande avec copie au service compétent de l'aviation civile.
« Art. 48.-Dans les mêmes délais que ceux prévus supra, une copie de la demande d'autorisation et du dossier est adressée par l'organisateur :
« ― au service compétent de l'aviation civile (ou au directeur général d'Aéroports de Paris pour les aérodromes relevant de sa compétence) ;
« ― au maire de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé ;
« ― au directeur de la police aux frontières ;
« ― et le cas échéant,
« ― à l'autorité aéronautique militaire, si la manifestation se déroule sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense.
« Art. 49.-Après réception du dossier :
« Le service compétent de l'aviation civile fournit au préfet destinataire de la demande d'autorisation un avis portant notamment sur le choix du directeur des vols, et le cas échéant, de son suppléant, sur la hauteur d'évolution, sur les caractéristiques techniques de la plate-forme, en particulier si l'organisateur a indiqué que la plate-forme n'est pas conforme aux recommandations de cet arrêté.
« Le directeur de la police aux frontières fournit un avis sur la sécurité des tiers.
« En ce qui concerne les manifestations aériennes qui se déroulent sur un aérodrome dont l'affectataire principal est le ministre de la défense, l'autorité aéronautique militaire fournit au préfet un avis sur les conditions d'utilisation de la plate-forme militaire et sur le directeur des vols.
« Art. 50.-La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation est prise par arrêté préfectoral après avis des autorités concernées.
« Si avis favorable, elle précise notamment les conditions spécifiques de l'organisation et du déroulement de la manifestation, les noms du directeur des vols et de son adjoint éventuel, et les déviations à la description de la plate-forme définie à l'article 45, acceptables d'un point de vue de la sécurité.
« Un guide de rédaction d'un arrêté préfectoral type d'une manifestation aérienne faisant uniquement intervenir des aéromodèles est proposé en annexe VII.
« L'arrêté est notifié à l'organisateur, avec ampliation au service compétent de l'aviation civile, au maire, au directeur de la police aux frontières, au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens, le cas échéant, et au directeur des vols au plus tard dix jours avant la date prévue pour la manifestation. En cas de refus, la notification adressée à l'organisateur dans les mêmes délais en précise les raisons.
« Art. 51.-L'organisateur, sauf s'il s'agit d'une autorité militaire, fournit la preuve auprès de l'autorité préfectorale qui délivre l'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celles de tous les participants à la manifestation aérienne en complément, si cela s'avérait nécessaire, des garanties en propre dont disposent ces derniers en tant que pilote à distance d'un aéromodèle.
« En outre, les participants civils à des manifestations aériennes organisées par l'autorité militaire sur des terrains militaires apportent la preuve auprès de cette autorité qu'ils disposent des garanties mentionnées ci-dessus.


« Chapitre III



« Déroulement de la manifestation



« Section 1



« Direction des vols


« Art. 52.-L'exécution des présentations en vol est placée sous l'autorité d'un directeur des vols.
« Le directeur des vols et son éventuel suppléant connaissent les contraintes spécifiques à toutes les présentations en vol et vérifient en liaison avec l'organisateur l'adéquation de la plate-forme aux recommandations de l'article 45.
« Le suppléant remplace le directeur des vols en cas d'incapacité de ce dernier d'assurer ses fonctions.
« Art. 53.-L'autorité du directeur des vols s'étend à tous les pilotes à distance français et étrangers des aéromodèles participant à la manifestation aérienne.
« A ce titre, il est chargé de veiller au bon déroulement des présentations en vol et :
« ― s'assure avant la manifestation que l'information aéronautique nécessaire a été effectuée vis-à-vis des autres usagers de l'espace aérien ;
« ― s'assure que le pilote à distance d'un aéromodèle se tient dans la zone désignée à cet effet lors des présentations en vol qu'il effectue ;
« ― s'assure que les participants ont bien reçu les renseignements concernant les règles de vols, les axes et hauteur maximale des présentations, la position du public, les consignes de sécurité et les règles particulières à la présentation ;
« ― fait effectuer si nécessaire une reconnaissance du site par les participants ou une répétition des présentations en vol ;
« ― s'assure de l'engagement écrit des participants conformément à l'article 56 ;
« ― se tient informé des modalités de gestion de l'espace aérien lié aux présentations en vol et avoir tenu une réunion préparatoire avec les agents assurant les services de la circulation aérienne sur le site pendant la manifestation ou avec l'organisme AFIS, si de tels services sont prévus ;
« ― organise avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle assistent obligatoirement tous les pilotes à distance d'aéromodèles engagés et les agents cités ci-avant, réunion au cours de laquelle sont rappelés les consignes de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation. Le service compétent de l'aviation civile et le représentant de la police aux frontières peuvent assister à cette réunion préparatoire. Le directeur des vols s'assure auprès des pilotes à distance d'aéromodèles n'ayant pu, avec son accord, assister à cette réunion, qu'ils ont bien eu connaissance des consignes de sécurité et des termes de l'arrêté préfectoral.
« Il peut demander l'évacuation de la zone réservée aux participants qui ne sont pas en train de présenter un aéromodèle.
« Art. 54.-Le directeur des vols veille à ce que la manifestation se déroule en conformité avec les règles générales de sécurité et celles particulières à la manifestation.
« Il peut à tout moment, s'il le juge nécessaire, annuler tout ou partie des présentations en vol, et notamment si :
« ― les conditions de sécurité ne sont pas remplies ;
« ― la mise en œuvre des mesures de contrôle des fréquences utilisées n'est pas respectée ;
« ― les pilotes à distance d'aéromodèles ne respectent pas les consignes ;
« ― les conditions météorologiques sont défavorables.
« En cas d'infraction avec ou sans interruption de vol, le directeur des vols transmet un rapport au service compétent de l'aviation civile.
« Art. 55.-Le directeur des vols coordonne son action avec l'agent AFIS, s'il est présent, de l'organisme de la circulation aérienne qui conserve ses attributions telles que fixées par les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes du code de l'aviation civile.
« Pour assurer sa mission, le directeur des vols peut disposer d'une fréquence radio spécifique.
« Il apprécie et définit les moyens à mettre en place, qualitativement et quantitativement, pour mener à bien sa tâche.


« Section 2



« Participation


« Art. 56.-Tout participant signe la déclaration figurant sur la fiche déclarative de participation à une présentation publique d'aéromodèles dont le modèle est joint en annexe IV.
« Il déclare disposer de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en tant que pilote à distance d'aéromodèles.
« Art. 57.-Seuls les participants, les organisateurs et les personnes dûment autorisées par le directeur des vols ont accès à la zone réservée.
« Ils peuvent rester dans la zone de stationnement des aéromodèles.
« Les participants se conforment aux directives et aux injonctions du directeur des vols.


« Section 3



« Evolutions


« Art. 58.-a) Le décollage et l'atterrissage des aéromodèles s'effectuent sur la piste, selon un axe parallèle à la séparation de la zone publique et de la zone réservée.
« Pour les aéromodèles de catégorie B, le décollage et l'atterrissage s'effectuent à au moins 20 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.
« b) La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie A se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de la limite de piste définie à l'article 45.
« La zone d'évolution en vol des aéromodèles de catégorie B se situe au-dessus de la zone réservée, au-delà de 50 mètres de la limite de piste définie à l'article 45.
« La zone d'évolution en vol doit être située à plus de 150 mètres de toute habitation.
« c) Le directeur des vols peut augmenter ces limites si, pour des raisons de sécurité, elles lui semblaient insuffisantes.
« Art. 59.-Aucun démarrage de moteur d'aéromodèles n'a lieu dans la zone de stationnement des aéromodèles, ni dans la zone publique.
« Le transfert de gaz et le démarrage des moteurs se font en zone réservée, et à au moins 20 mètres du public et des autres personnes qui sont en zone réservée et qui n'ont aucun rôle dans le démarrage des moteurs considérés.
« Art. 60.-Au sein de la zone réservée, le pilote à distance d'un aéromodèle en cours de présentation en vol se tient à l'emplacement matérialisé. Il respecte les limites de la zone d'évolution.
« Le survol du public, le survol de la zone de stationnement des aéromodèles, de la zone des pilotes à distance d'un aéronef en cours de présentation en vol ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits.
« Le survol des lieux habités et de toutes lignes aériennes de transport d'énergie électrique ou de leurs supports est interdit.
« Les présentations face au public sont interdites.
« Art. 61.-a) Les présentations en vol à plusieurs aéromodèles simultanément sont uniquement autorisées par le directeur des vols s'il a, préalablement à la manifestation, évalué lors de répétitions l'aptitude des participants à évoluer simultanément ou s'il connaît par expérience de manifestations précédentes similaires l'aptitude de ces participants à évoluer ensemble. Il peut leur imposer les mesures de sécurité particulières qu'il juge adéquates.
« b) L'évolution d'aéromodèles en vol automatique est interdite ;
« c) Toute activité d'enseignement est interdite pendant une manifestation aérienne.


« Chapitre IV



« Contrôle de la manifestation


« Art. 62.-Les autorités territorialement compétentes de l'aviation civile, du ministère de la défense, de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et les participants.
« Ces autorités ont libre accès à la manifestation et se font connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée.
« Elles peuvent faire interrompre un vol en cas de manquement à la sécurité ou faire interrompre le déroulement de la manifestation si l'événement engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation. Il leur appartient, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.
« En cas de décision d'interruption de la manifestation, un ordre écrit devra être remis au directeur des vols par l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt de la manifestation. Un modèle d'ordre écrit est proposé en annexe V.
« Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé transmis au préfet concerné et au service compétent de l'aviation civile.
« Le service compétent de l'aviation civile contrôle par sondage ces manifestations aériennes.


« Chapitre V



« Services d'ordre et de secours


« Art. 63.-Le service d'ordre comprend :
« ― le service d'ordre dans la zone réservée ;
« ― le service d'ordre dans la zone publique, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation ;
« ― le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation.
« L'arrêté préfectoral d'autorisation définit les conditions générales d'organisation et de coordination de ces divers services, après accord de l'autorité militaire territorialement compétente si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire.
« Cet arrêté rappelle, d'autre part, les dispositions de l'arrêté de police réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome, et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation, notamment en ce qui concerne les limites respectives de la zone publique et de la zone réservée.
« Art. 64.-Sur l'emprise des aérodromes civils, le service d'ordre est organisé sous l'autorité du préfet, dans le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-9 du code de l'aviation civile.
« Dans l'enceinte réservée au public, ainsi que sur une plate-forme hors aérodrome, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées par l'article R. 213-7 du code susvisé.
« L'organisateur fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité de police désignée par le préfet pour diriger les différents services de police participant au service d'ordre et coordonner leur action.
« Art. 65.-Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.
« Dans l'enceinte réservée au public, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec l'autorité précitée.
« En cas de nécessité, il fait appel à cette autorité ou à ses représentants.
« Art. 66.-Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome doit permettre l'accès du terrain et la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il doit permettre la circulation rapide des véhicules de secours à l'aire de présentation.
« La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires (police des abords, interdiction de circulation, etc.) figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.
« Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, ce service d'ordre est confié soit au corps de police, soit à la gendarmerie, sous la responsabilité de l'autorité visée à l'article 64, troisième alinéa.
« Si la manifestation se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.
« Art. 67.-L'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont proposées par l'organisateur en tenant compte de la proximité et de la facilité de jonction avec des structures existantes dans le proche voisinage du site.
« Les services compétents du préfet approuvent ou amendent ce projet et l'arrêté préfectoral d'autorisation précise les moyens de secours et de lutte contre l'incendie à mettre en place par l'organisateur.


« Chapitre VI



« Les manifestations présentations publiques en intérieur


« Art. 68.-L'organisateur est le rédacteur de la demande d'autorisation qui est faite auprès du maire de la commune concernée ou, le cas échéant, auprès de l'autorité militaire.
« Il fournit la preuve lors de la demande d'autorisation qu'il dispose de garanties lui permettant de faire face aux conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, de celle de ses préposés et de celles de tous les participants.
« Art. 69.-La décision d'autorisation ou de refus d'organiser la manifestation est prise par arrêté municipal ou, le cas échéant, par l'autorité militaire.
« Art. 70.-L'organisateur est chargé de proposer des règles de sécurité pour les vols et d'assurer la sécurité du public.
« Il est responsable de l'application des prescriptions du présent chapitre et de l'adéquation de la plate-forme à l'article suivant.
« Art. 71.-La plate-forme de la manifestation est constituée d'une zone réservée et d'une zone publique.
« La zone réservée est la zone d'évolution des aéromodèles, dans laquelle se tiennent les participants.
« Il n'y a pas de zone marquée au sol pour les pilotes à distance des aéromodèles.
« La zone dédiée au public est complètement séparée de la zone réservée, empêchant par des moyens adaptés le passage des aéromodèles en vol d'une zone à l'autre.
« Art. 72.-L'exécution des présentations en vol est placée sous l'autorité de l'organisateur.
« L'autorité de l'organisateur s'étend à tous les participants. »