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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-352 du 12 mars 2012 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-352 du 12 mars 2012 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation)


La sous-section 3 de la même section 2 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 313-20-1 est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé ;
b) Au II, le 1° est supprimé et le 2° devient le 1° ;
c) Au II, le 3° devient le 2° et à cet alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « trente ans » ;
d) Au II, le 4° devient le 3° et il est ainsi rédigé :
« 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes :
« 1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ;
« 2° Leur durée n'excède pas quinze ans ;
« 3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
f) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. ― Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union d'économie sociale du logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1. » ;
g) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. ― Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. » ;
2° L'article R. 313-20-2 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes :
« a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;
« b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans ;
« c) Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, et au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ;
« 3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union d'économie sociale du logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union d'économie sociale du logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1. » ;
b) Au 1° du II, après les deux occurrences du mot : « quotité », est inséré le mot : « maximale » ;
c) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
d) Au 2° du III, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « cinquante ans » ;
e) Le 3° du III est ainsi rédigé :
« 3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
f) Le 2° du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
g) Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. ― 1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R. 313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans après leur souscription ;
« 2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe. Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.
« VII. ― Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. » ;
3° L'article R. 313-20-3 est ainsi modifié :
a) Le 2° du I est complété par les dispositions suivantes :
« Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3. » ;
b) Le 3° du I est ainsi rédigé :
« 3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans. » ;
c) Le 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré de deux points, ou au taux de 0,5 %, si le taux du livret A minoré de deux points est inférieur à 0,5 %. Ce taux d'intérêt est fixe. » ;
d) Les II et III sont abrogés.