La sous-section 2 de la même section 2 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 313-19-1 est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé ;
b) Le premier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union d'économie sociale du logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières, elle doit y inclure au moins tous les cas suivants : » ;
c) Le a du III est complété par la phrase suivante : « Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants. » ;
d) Le d du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; » ;
e) Le dernier alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant est majoré. » ;
f) Au IV, après les mots : « à taux nul » sont insérés les mots : « ou à taux réduit » ;
2° L'article R. 313-19-2 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Souscriptions de titres de créance subordonnés à taux réduit et à long terme à remboursement in fine émis par des sociétés mentionnées au I, par des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 ou par des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
« Lorsque ces titres de créance sont assortis d'une option donnant accès au capital, cette option ne doit pas pouvoir être levée par le souscripteur avant le mois précédant l'échéance du titre. » ;
b) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1. » ;
c) Au IV, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces prêts peuvent être accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et qu'ils sont destinés à des étudiants, principalement lorsque ceux-ci sont salariés ou en stage.
« Ces prêts peuvent être accordés pour l'acquisition et la réhabilitation de logements indignes au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés principalement au logement de salariés.
« Ces prêts peuvent également être accordés pendant la phase locative d'opérations de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1. » ;
3° L'article R. 313-19-3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « Subventions ou prêts à taux réduit » sont remplacés par les mots : « Subventions, prêts à taux réduit à long terme ou prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine » ;
b) Le II est supprimé ;
c) La seconde phrase du III est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces aides peuvent également être accordées, lorsque les logements sont sous-loués à des personnes et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1 par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4, sous la forme de garanties des loyers et charges dus à ces organismes ou aux propriétaires de ces logements, ou sous la forme de prêts à taux réduit ou nul destinés à financer le dépôt de garantie. » ;
4° La sous-section est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. R. 313-19-8. - Des aides de même nature que les emplois définis aux R. 313-19-1 à R. 313-19-3 et respectant leurs règles d'utilisation peuvent être accordées aux jeunes de moins de trente ans en vue de faciliter leur accès aux premiers logements et à l'emploi.
« En outre, lorsque plusieurs jeunes ne constituant pas un ménage prennent en location un logement, ils peuvent bénéficier d'une aide au titre du a de l'article L. 313-3, sous la forme d'une garantie des loyers et charges dus. »