Le règlement type annexé au même décret est ainsi modifié :
I. ― L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « reçoit » sont insérés les mots : « de l'Etat » et les mots : « contribution de l'Etat » sont remplacés par les mots : « contribution de ce dernier » ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, la Carpa reçoit également le produit de la contribution pour l'aide juridique instaurée par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Cette dotation, qui est arrêtée par le Conseil national des barreaux et versée par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle. »
3° Le sixième alinéa devenu le septième est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l'aide juridictionnelle et aux différentes aides à l'intervention de l'avocat. Les enregistrements distinguent également l'origine des fonds affectés à l'aide juridictionnelle (dotation de l'Etat, produit de la contribution de l'aide juridique). »
II. ― Après le premier alinéa de l'article 3, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds sont versés par l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte "Carpa-aide juridictionnelle” dont les références lui ont été communiquées. »
III. ― L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, du bâtonnier » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « selon le cas, » et « ou le conseil de l'ordre » sont supprimés.
IV. ― A l'article 5, après les mots : « les fonds versés », les mots : « par l'Etat » sont remplacés par les mots : « au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat ».
V. ― A l'article 6, après les mots : « les fonds versés », les mots : « par l'Etat » sont supprimés.
VI. ― A l'article 7, les mots : « ou, lorsque la Carpa n'a pas la personnalité juridique, par le conseil de l'ordre » sont supprimés.
VII. ― L'article 8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dotations versées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « reçues au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds versés en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d'aide juridictionnelle. »
VIII. ― A l'article 11, les mots : « au titre des fonds reçus de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour les fonds reçus au titre de l'aide juridictionnelle et des autres aides à l'intervention de l'avocat ».
IX. ― A l'article 19, les mots : « de police ou de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de police, de gendarmerie ou de douane ».
X. ― A l'article 23, les mots : « ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité » sont remplacés par les mots : « ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret ».
XI. ― L'article 35 est ainsi modifié :
A la fin du premier alinéa, les mots : « (modalités à déterminer) » sont remplacés par les mots : « (selon la procédure définie par le conseil de l'ordre) » ;
Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « autres missions » sont remplacés par les mots : « autres aides ».
XII. ― Au premier alinéa de l'article 36, après les mots : « ou son délégataire », sont insérés les mots : « ainsi qu'au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats ».
XIII. ― L'article 37 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― La Carpa transmet à l'ordonnateur compétent un état de trésorerie mensuel dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état récapitule mensuellement au regard des dotations versées ventilées selon leur origine : » ;
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le nombre d'interventions et les montants des rétributions versées par nature d'intervention pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ou de la retenue douanière ; » ;
3° Après le cinquième alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« II. ― La version électronique de cet état de trésorerie est transmise régulièrement par chaque Carpa à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats selon des modalités définies entre elles.
« L'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats transmet pour chaque mois révolu le fichier électronique consolidé à l'ordonnateur compétent et à la Chancellerie, selon des dispositions fixées par convention avec le garde des sceaux, ministre de la justice. »