Articles

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-350 du 12 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)


L'article 117-1 est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les opérations inscrites sur le compte spécial :
« a) Dotations versées par l'Etat au titre de sa part contributive à la rétribution des avocats, conformément aux articles 118 et 132-4 ;
« b) Dotations arrêtées par le Conseil national des barreaux au titre du produit de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts et affectée au paiement des missions d'aide juridictionnelle selon le deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
« c) Contributions dues par l'Etat au titre des missions achevées ainsi que provisions au titre des missions en cours.» ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats communique ensuite ce rapport à l'ordonnateur compétent ou à son délégataire, au Conseil national des barreaux et à l'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats ainsi qu'au président du conseil départemental de l'accès au droit. »